Edvard Munch, Det syke barn (L’Enfant malade)

Dernière solution pour les mères séparées

Toutes les propositions visant à établir la filiation des enfants nés de PMA avant la loi bioéthique avec celle de leurs mères qui n’a pas accouché ont été repoussées lors des débats ayant précédé l’adoption en première lecture de la loi bioéthique à l’Assemblée nationale. Je pense que la dernière solution est la réforme de l’adoption.

Toutes les propositions visant à établir la filiation des enfants nés de PMA avant la loi bioéthique avec celle de leurs mères qui n’a pas accouché ont été repoussées lors des débats ayant précédé l’adoption en première lecture de la loi bioéthique à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement a en effet repoussé tous les amendements proposant d’étendre la possession d’état pour leur permettre de faire reconnaitre devant un tribunal leur filiation, même en face de l’opposition de la mère légale. On peut le déplorer, mais stratégiquement il faut l’admettre : ça ne passera pas, à court ou à moyen terme. Je pense que les raisons du refus sont de nature doctrinale, et que nous ne les surmonterons pas.

Il y a toutefois quelques raisons d’espérer encore : toutes les portes ne sont pas fermées. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a déclaré le 3 octobre 2019 devant l’Assemblée :

Il nous restera à réfléchir, vous avez raison, sur les cas qui ne sont pas couverts par le projet de loi. À cet égard, j’ai eu l’occasion de le dire en commission et le redis ici : je souhaite que le travail actuellement effectué par votre collègue Monique Limon et par la sénatrice Corinne Imbert sur les modalités de l’adoption débouche sur des solutions concrètes et rapidement applicables.

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200006.asp

Elle ajoute le 9 octobre :

D’autre part, je m’engage à trouver des solutions pour simplifier le recours à l’adoption et améliorer les délais de traitement des procédures d’adoption. L’idée est de garantir une plus grande célérité de ces procédures.

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200017.asp

Le député Raphaël Gérard avait déposé un amendement 2145 qui reprenait l’essentiel du mien (voir plus bas). Le 3 octobre, il le défend et précise :

Cet amendement d’appel est aussi un amendement balai, en quelque sorte, car je constate l’échec de toutes mes tentatives visant à sécuriser la filiation dans des familles qui, certes, sont minoritaires et atypiques dans le paysage mais que j’ai qualifiées, en discussion générale, d’oubliées de la République. L’amendement vise à ouvrir la faculté d’adoption aux couples non mariés. Cependant, Mme la garde des sceaux a annoncé que des propositions seraient très prochainement – je l’espère – formulées suite au rapport de notre collègue Monique Limon et de la sénatrice Corinne Imbert. Je retire donc l’amendement, tout en appelant votre attention sur le fait que nous avons accompli très peu de progrès concernant la transparentalité et certains cas qui, même très particuliers, restent encore sans réponse au terme de l’examen des quatre premiers articles du texte. (Mme Monique Limon, M. Jean-Louis Touraine et M. Philippe Chalumeau  applaudissent.)

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200008.asp

Ces propositions prochaines, il faut en favoriser l’avènement : il ne nous reste plus que cela à horizon visible. La Belgique, ayant ouvert la PMA à toutes les femmes par la loi du du 6 juillet 2007 mais n’ayant réformé la filiation que par la loi du 5 mai 2014, a eu le même problème à résoudre. Leur choix, par la loi du 20 février 2017 « modifiant le Code civil, en ce qui concerne l’adoption », a été celui d’une extension de la procédure d’adoption de l’enfant du conjoint (sachant qu’en Belgique, l’adoption et l’adoption de l’enfant du conjoint sont déjà ouvertes à tous les couples, pas seulement les couples mariés).

Sans illusion ni enthousiasme illimité, parce que l’adoption reste une procédure soumise à l’appréciation d’un tribunal, j’avance une proposition qui repose sur trois points :

  • l’ouverture de l’adoption à tous les couples,
  • l’ouverture de l’adoption à l’ancien conjoint du parent de l’enfant, sur le modèle de la loi belge de 2017 (qui, comme elle a été prévue pour cela, prévoit l’opposition éventuelle de la mère légale),
  • simplifier la procédure d’adoption de l’enfant du partenaire, inutilement affectée par la réforme de l’article 358 du Code civil opérée par l’ordonnance du 23 décembre 1958 (c’est-à-dire que les notaires feraient l’essentiel de la procédure d’adoption).

Voici le texte de ce que pourrait être un amendement allant dans ce sens :

Article 1

  1. À l’article 343 du même code, les mots « mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans » sont remplacés par les mots : « deux partenaires d’un pacte civil de solidarité ou deux concubins justifiant de trois ans de vie commune ».
  2. Dans le deuxième alinéa de l’article 343-1 du même code, après les mots : « si l’adoptant est marié et non séparé de corps », sont insérés les mots : « ou s’il a conclu un pacte civil de solidarité ».

Article 2

Un article 343-1b est ajouté au Code civil :

« Une personne peut adopter l’enfant de son ancien conjoint, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  1. l’enfant a été adopté par l’ancien conjoint pendant le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l’enfant et l’ancien conjoint pendant la vie commune visée à l’article 343 ;
  2. l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation établi ; et
  3. une réunion suffisante de faits indique que cette personne entretient ou a entretenu avec l’enfant une relation continue, tant sur le plan affectif que matériel.
    Si la mère ou le père de l’enfant refuse de donner son consentement à l’adoption, il appartient au tribunal d’apprécier le caractère abusif de ce refus, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

L’ancien conjoint désigne l’ancien époux ou l’ancien partenaire de pacte civil de solidarité, ou l’une ou l’autre des personnes séparées qui ont vécu ensemble de façon permanente et affective pendant une période d’au moins deux ans, pour autant qu’il n’existe pas entre elles un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté. »

Article 3

  1. À l’article 343-2 du même code après le mot « conjoint », sont insérés les mots : « , ancien ou présent ».
  2. Un article 1166-1 est ajouté au Code de procédure civile :
    « Art. 1166-1. – La personne qui se propose d’adopter l’enfant de son conjoint doit se présenter avec son conjoint, et avec l’enfant si celui-ci a plus de treize ans, devant un notaire pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Le notaire recueille leurs consentements et les transmet au tribunal pour homologation. Le tribunal, si les conditions légales de l’adoption sont remplies, homologue l’adoption. »

Article 4

  1. Le premier alinéa de l’article 346 du Code civil est ainsi rédigé :
    « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par un couple remplissant les conditions visées à l’article 343 du présent code ou par un ancien couple au sens de l’article 343-1b. »
  2. Au deuxième alinéa de l’article 346 du même code, après le mot « conjoint », sont insérés les mots : « , ancien ou présent ».

Article 5

  1. À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344 du code civil, après le mot « conjoint », sont insérés les mots : « , ancien ou présent ».
  2. Au premier alinéa et aux 1º, 2º et 3º de l’article 345-1 du code civil, , après le mot « conjoint », sont insérés les mots : « , ancien ou présent ».

Article 6

Le second alinéa de l’article 356 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois l’adoption de l’enfant du conjoint, ancien ou présent, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint, ancien ou présent, et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple au sens de l’article 343 du présent code ».

Article 7

  1. Le deuxième alinéa de l’article 357 du même code est ainsi rédigé :
    « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, ancien ou présent, ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes dans les conditions visées à l’article 343 du présent code, l’adoptant et son conjoint, ancien ou présent, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »
  2. Au quatrième alinéa de l’article 357 du même code, après le mot « conjoint », sont insérés les mots : « , ancien ou présent ».

Article 8

  1. Au troisième et au quatrième alinéa de l’article 363 du même code, les mots : « deux époux » sont remplacés par les mots : « un couple au sens de l’article 343 du présent code ou en cas d’adoption par un ancien conjoint au sens de l’article 343-1b ».
  2. Au quatrième alinéa de l’article 363 du même code, après le mot « conjoint », sont insérés les mots : « , ancien ou présent ».

Article 9

Le premier alinéa de l’article 365 du même code est ainsi rédigé :

« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint, ancien ou présent, du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec celui-ci, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. »

Article 10

Au 2º de l’article 366 du même code, après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , ancien ou présent ».

Mise à jour du 22 février 2022

La loi nº 2022-219 du 21 février 2022 « visant à réformer l’adoption » vient d’être publiée au Journal officiel. Notamment, elle ouvre l’adoption aux couples non mariés. Autre élément que je retiens, la capacité des enfants de plus de 13 ans de consentir à des choix importants pour leur vie a été mieux reconnue, avec plus de situations où leur consentement est requis. Par son article 9, elle contient une disposition exceptionnelle pour une durée de trois ans (jusqu’au 20 février 2025, donc) donnant la possibilité d’une adoption en cas de refus de la reconnaissance conjointe par la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant, en apportant « la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ».

Remarque générale : de nouveau, le mariage perd un de ses privilèges. Il ne lui en reste plus beaucoup (la présomption de paternité, la pension de réversion) et il se rapproche encore plus du pacs. Un jour il faudra peut-être poser la question de maintenir deux dispositifs concurrents mais similaires.

Remarque sur la disposition exceptionnelle : la rédaction de l’article exclut les PMA artisanales. On ne peut pas croire que ça n’a pas été fait délibérément. Donc, loin de régler toutes les situations, la nouvelle disposition va créer une nouvelle sous-catégorie de parents sans droits. C’en est à pleurer. De rage.

14 comments on “Dernière solution pour les mères séparéesAdd yours →

  1. Merci pour ce travail d’élaboration d’une proposition. J’ai quelques questions.
    Q° 1 : Pourquoi dans l’article 343 supprimer la condition « mariés depuis plus de deux ans » pour les époux mais poser a contrario la condition de trois ans de vie commune pour les concubins (cf ton article 1 §1) ? Qu’est-ce qui justifie cette différence entre adoption et AMP, cette dernière étant sauf erreur de ma part ouverte à tous les couples sans condition de durée de vie commune préalable ?

    1. Une règle générale, qui est aussi une réponse pour d’autres questions que tu as posées : j’ai essayé de transcrire la loi belge au plus près qu’il était techniquement possible. L’intérêt est de présenter une solution déjà testée. Quitte à revenir sur des détails quand nous serons plus avant dans la discussion.

  2. Q° 2 : Dans l’article 343-1b, tu appelles (ancien) « partenaire » l’(ancien) époux, partenaire de pacs ou concubin. Pour moi cela crée de la confusion, « partenaire » étant alors employé dans le même texte avec deux sens distincts, et son sens usuel ne correspondant pas aux situations de concubinage ni de mariage. De plus, à aucun moment il n’est indiqué clairement que le mot « partenaire » s’applique aussi aux personnes visées par l’article 343, or tu prends cela pour acquis à chaque fois que tu proposes ensuite d’utiliser l’expression « partenaire, ancien ou présent » en remplacement de « conjoint ». Enfin, j’ai peur que ça coince aux yeux de certains d’utiliser le mot « partenaire » pour désigner y compris un époux.
    Utiliser le mot « conjoint » pour désigner ces trois situations (mariage, pacs ou concubinage) éviterait ces problèmes, et permettrait en outre de moins retoucher les articles existants (en remplaçant « conjoint » par « conjoint au sens de l’article 343 du présent code » ou « conjoint ou ex-conjoint au sens des articles 343 ou 343-1b du présent code » selon les cas). Toutefois, je comprendrais que le sens usuel de « conjoint » (synonyme d’époux) l’empêche. Le cas échéant, ne vaut-il pas mieux remplacer « conjoint » par « époux, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin », ou bien par « compagne ou compagnon », plutôt que par « partenaire » ?
    Rem 1 : je note que dans l’article 1157-2 du Code procédure civile, portant sur le consentement à la PMA par un couple pouvant être marié, pacsé ou non, il est écrit « les époux ou concubins qui recourent […] », ce qui n’exclut pas les couples pacsés, donc cette formulation est peut-être utilisable ici aussi (à défaut, il faudrait modifier aussi cet article-là pour harmoniser).
    Rem 2 : je note que par exemple, dans l’art. 4 du Décret no 2008-366 du 17 avril 2008, le mot « conjoint » est utilisé comme pouvant désigner aussi un partenaire de PACS dès lors que le texte l’indique explicitement (« Un agent public […] peut se voir attribuer une allocation d’aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité est contraint de cesser […]. Le montant, forfaitaire, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté […]. Lorsque la prime de restructuration est remboursée […], l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est remboursée également. »

    1. Tu as raison, j’ai changé la formulation. Toutefois, il n’y a pas de solution miracle. On pourrait citer d’autres textes qui réservent nettement le terme « conjoints » aux membres du couple marié (l’article 828 du Code de procédure civile, par exemple).

      L’intérêt du texte belge est qu’il utilise un seul terme pour parler des différentes organisations juridiques des couples, et je pense qu’il serait bon que cette logique soit transposée en droit français. Mais bon, un seul front de bataille à la fois est suffisant, je suppose.

      Et sinon, oui, il est toujours possible d’utiliser la lourde formule « époux, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin, ou ancien époux, ancien partenaire de pacte civil de solidarité ou ancien concubin ».

  3. Q° 3 : Indépendamment de ma question n°2, n’y a-t-il pas des incohérences dans l’usage des termes « conjoint » et « partenaire » que tu proposes ? En effet :
    – dans le 2ème alinéa de l’article 343-1 (cf article 1 §2), tu laisses « conjoint » dans la suite de la phrase, actant ce faisant que le mot « conjoint » peut désigner aussi bien un partenaire de pacs qu’un époux. Pour moi, ce n’est pas cohérent avec le fait qu’ailleurs, tu traques les « conjoint » pour les remplacer par autre chose (« partenaire, ancien ou présent » la plupart du temps) ;
    – de même, je ne comprends pas pourquoi tu laisses « conjoint » inchangé dans l’article 353-1 ;
    – dans ton Article 10, plutôt que de remplacer « conjoint » par « partenaire » dans la même logique que ce que tu fais ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu proposes plutôt d’ajouter après le mot « conjoint » les mots : « , le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin ».

  4. Q° 5 : Dans ton Article 4, je ne comprends pas le sens d’ajouter « ancien ou présent » dès lors que tu laisses le mot « nouveau » qui figure avant « conjoint ». De plus, on est ici dans un cas très particulier qui ne me semble pas requérir une extension à l’ancien époux/partenaire/concubin. Ne faut-il pas revoir ce point ?

  5. Q° 6 : L’Article 343–1b créé utilise la notion de « cohabitation légale », or elle vient du droit belge et n’existe pas en droit français. Ne faut-il pas reformuler ce passage pour y utiliser le même vocabulaire que dans l’Article 343 modifié ? Ce commentaire reboucle sur mes questions 1 et 2, car ce que j’y pointe vient du fait que tu incorpores des morceaux du Code civil belge sans les modifier suffisamment pour les adapter à l’état du nôtre, me semble-t-il (cf la condition de « trois ans de vie commune » qui sauf erreur, vient aussi de la disposition que tu reprends du droit belge + l’usage du mot « partenaire » qui pose moins problème en droit belge car il n’y a pas la notion de « partenaire d’un pacte civil de solidarité »).

    1. C’est juste. Comme tu l’as perçue, je ne suis pas opposé à l’idée de reprendre directement du droit belge quand cela peut mettre en valeur une modification souhaitable pour le droit français (quitte à se rabattre sur l’état du droit français plus tard dans le processus de diffusion du texte), mais en l’occurrence c’est sans intérêt particulier. Donc corrigé.

  6. Q° 7 : L’Article 361 étant laissé inchangé par l’amendement, l’Article 343–1b créé s’applique aussi à l’adoption simple. Commencer celui-ci par « Une personne peut adopter l’enfant de son ancien partenaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : […]) n’about-il pas alors à restreindre indûment les cas où une adoption simple est possible ?

    1. Non, cela signifie simplement que l’adoption de l’enfant du conjoint ou l’adoption de l’enfant de l’ancien conjoint peuvent se réaliser sous la forme simple. L’article 343-2, englobé par l’article 361, indique déjà un dispositif spécial pour l’adoption de l’enfant du conjoint, sans que cela affecte l’adoption simple en général.

      En adoption simple (ce qui n’est pas la même chose que l’adoption de l’enfant du conjoint sous sa forme simple, même si notre droit ne les distingue sans doute pas assez nettement), on ne peut pas adopter l’enfant de son conjoint de toute façon.

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