Palais de justice de Bruxelles, détail de la coupole

Inspiration belge (2) : consentement, viol et responsabilité dans la filiation

Notre proposition de généralisation de la reconnaissance est souvent comprise à l’aune du modèle français, mais l’exemple belge nous permet d’envisager son fonctionnement dans un cadre différent.

Si la Belgique partage à l’origine avec la France le même Code civil napoléonien, elle a su, concernant la filiation, faire évoluer cet héritage originel, et notamment le mode d’établissement de la filiation hors mariage : la reconnaissance.

Ainsi, notre proposition de généralisation de la reconnaissance est souvent comprise à l’aune du modèle français, mais l’exemple belge nous permet d’envisager son fonctionnement dans un cadre différent.

Quelles sont donc ces différences ?

Reconnaissance & consentement

En droit belge, la reconnaissance d’un enfant majeur ou mineur émancipé nécessite son consentement préalable (article 329bis du Code civil belge).

S’il est mineur non émancipé, la reconnaissance nécessite le consentement du parent légal. Une action tendant à autoriser la reconnaissance, nonobstant le refus de consentement du parent légal, est possible :

Si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l’égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant. […]

À défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S’il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. À défaut de conciliation, la demande est rejetée s’il est prouvé que le demandeur n’est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. Code civil belge, Article 329bis

Si l’enfant mineur non émancipé a plus de douze ans, son consentement est en outre requis.

L’ensemble du mécanisme est particulièrement intéressant parce que la mention « le père ou la mère biologique » est assez secondaire et pourrait être facilement réécrite, pour fonder le mode de preuve sur la participation au projet parental (je renvoie aux arguments que j’avais avancé à ce sujet dans Pourquoi telle réforme de la filiation plutôt qu’une autre ? Réponse à Marc Pichard, section « La pluriparentalité »). En tout cas, rien qui ne serait pas déjà connu du droit ou qui entrainerait un bouleversement imprévisible.

Et sans cet impératif d’une preuve biologique, on pourrait très bien étendre le mécanisme à plus de deux parents. C’est là une réponse à apporter lorsqu’on reproche à notre système de favoriser une multiplication incontrôlée du nombre de parents et de ne pas répondre à la question « qui serait autorisé à vouloir ? »[1]. Et si ce n’était pas encore assez, si on souhaite un encadrement supplémentaire, il est toujours possible de limiter arbitrairement le nombre de parents, à quatre parents comme l’a fait l’Ontario[2].

En cas de viol

Un homme coupable de viol sur la personne de la mère, et non marié à celle-ci, ne peut reconnaitre l’enfant de cette femme :

Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d’un an visé à l’alinéa 4 est suspendu jusqu’à ce que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat à la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d’autorisation de reconnaissance est rejetée. Code civil belge, Article 329bis

Remarquons que cette règle n’est pas valable pour un couple marié, où la présomption de paternité s’applique, même en cas de viol conjugal : le droit belge, pas plus que le droit français, n’a pleinement saisi les conséquences découlant de l’acceptation de la possibilité d’un viol entre époux (le droit français l’admet en 1980 en théorie et en 1992 en pratique, et le droit belge en 1989). Au vu de ce système de protection contre la reconnaissance venant d’un violeur, pour être pleinement conséquent, le législateur belge aurait pourtant dû généraliser la reconnaissance. C’est-à-dire supprimer la présomption de paternité.

En droit français, la femme violée qui ne souhaiterait ou qui ne pourrait pas recourir à une interruption volontaire de grossesse ne peut pas s’opposer à la reconnaissance de son enfant par son violeur. Elle peut en revanche l’y contraindre, par une action en recherche de paternité : en effet, ce n’est que par ce moyen qu’elle pourra recevoir de lui des aliments pour son enfant. Mais par le succès de cette action, son violeur sera reconnu père de son enfant, et pourra réclamer l’autorité parentale conjointe.

C’est là que l’action alimentaire prend un sens et un intérêt différents en droit belge.

L’action alimentaire

L’action alimentaire[3] est une action judiciaire qui ne vise pas à établir un lien de filiation, mais à entendre condamner le géniteur d’un enfant à lui verser un secours alimentaire, sans que sa paternité soit établie. Elle existe en droit belge comme en droit français (sous le nom d’action à fins de subsides depuis 1972).

Malheureusement l’omniprésence de la preuve biologique (bien que ne tendant pas à l’établissement d’une filiation, l’action sera rejetée si le défendeur établit qu’il n’est pas le géniteur de l’enfant) rend cette action judiciaire très peu utilisée en France (même si on pourrait, là aussi, fonder le mode de preuve sur la participation au projet parental).

Quel rapport avec la PMA ? Aucun à priori, puisque l’engagement dans le projet parental est à la base de la démarche et que nous proposons que cet engagement soit assimilé à une reconnaissance anténatale, qui serait donc irrévocable. Toutefois, la filiation dans un couple de femmes (pour la mère qui n’a pas accouché) dessine un cadre nouveau, où la volonté peut fonder à elle seule la filiation. Et dans ce nouvel ordre filiatif à venir, la preuve biologique ne peut plus être regardée comme la preuve ultime de la filiation.

À la question de savoir s’il est dans l’intérêt d’un enfant d’avoir un parent pas ou peu investi, qui subit son enfant plutôt qu’il ne le veut, mais qui, par l’établissement de la filiation, est soumis à l’obligation alimentaire, le droit français actuel répond oui, parce qu’élever un enfant représente une charge financière importante que les prestations sociales sont insuffisantes à couvrir, et qu’on obtient ainsi un moyen d’obtenir des subsides, quitte à donner un père absent à un enfant (selon l’idéologie voulant qu’un géniteur fasse le meilleur père possible, ou du moins le moins mauvais). Mais aussi parce que la preuve biologique domine tout.

Dans une nouvelle configuration régissant l’établissement de la filiation, l’action alimentaire, qui ne vaut pas filiation, peut garder toute sa pertinence. Pour peu qu’elle soit adaptée à un mode de contentieux fondé sur le projet parental : on pourrait reconnaitre que l’engagement dans le projet parental, s’il n’est finalement pas concrétisé par une reconnaissance formelle, engage néanmoins une responsabilité envers l’enfant. Et dissocier la responsabilité envers l’enfant de sa filiation est loin d’être sans intérêt. La juriste belge Nicole Gallus écrit à ce sujet :

Alors que plusieurs auteurs s’étaient prononcés en faveur de l’abrogation de cette institution issue d’une époque révolue, le législateur de 2006 a choisi de conserver la procédure aux fins de subsides, « petit bijou d’hypocrisie bourgeoise », qui ne sert plus désormais à protéger le fils de bonne famille des revendications déplacées d’une servante engrossée par inadvertance, mais bien, dans la grande majorité des cas, à permettre à une mère célibataire d’élever son enfant sans s’embarrasser des intrusions d’un père biologique peu enclin à assumer ses responsabilités dans une relation de parenté dont elle préfère le tenir écarté et dont il se désintéresse. Nicole Gallus, Filiation[4]

Nous pourrions nous inspirer utilement de ces dispositions et les transposer dans notre droit. Là encore, comme je le disais dans la première partie, je tiens les articles déjà rédigés à disposition.

Conclusion

Après cette deuxième et dernière partie, il est temps d’esquisser un premier bilan : est-ce que toutes ces dispositions du droit belge sont indispensables et nécessaires à une réforme de la filiation visant à protéger toutes les familles ? Probablement pas toutes. Mais elles montrent l’étendue des choix possibles et leur intérêt. Elles montrent aussi tout l’intérêt d’une généralisation de la reconnaissance comme je le préconise : au-delà de la seule réforme de la filiation lors de la PMA par un couple de femmes, la généralisation de la reconnaissance est susceptible d’apporter des réponses à des problématiques dont notre modèle actuel ne sait se dépêtrer. Il aurait dû être admis depuis longtemps, par exemple, que le maintien de la présomption de paternité était inconséquent avec notre conception moderne du viol, où l’on admet le viol intraconjugal.

Concernant la filiation par PMA, les dispositions sur les mères sociales séparées et l’adoption hors mariage (vues en première partie, Inspiration belge (1) : mères sociales séparées et adoption hors mariage) forment néanmoins à mon sens un socle minimal dont le législateur français ferait bien de s’inspirer.










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