Mariage de Napoléon Ier et de l’archiduchesse Marie-Louise

Une autre proposition de réforme

L’association Parents Sans Droits propose une réforme de la filiation.

L’association Parents Sans Droits milite pour la reconnaissance des parents sociaux et garantir aux enfants des liens durables avec tous leurs parents, notamment par une réforme de la filiation.

En effet, en droit français on est mère par accouchement ou par adoption. Et l’adoption de l’enfant du conjoint est réservée aux couples mariés : lorsque le couple était déjà séparé au moment de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, ou si pour plusieurs raisons (rupture du couple, notamment), l’adoption n’a pas pu se réaliser, les voies de recours sont peu nombreuses et hasardeuses.

Quant à la possibilité en droit français d’avoir plus de deux parents légaux, tous investis de l’autorité parentale, c’est pour l’instant impossible (par l’adoption simple, on peut avoir jusqu’à quatre parents légaux, mais seulement deux auront l’autorité parentale) : tout arrangement de pluriparentalité repose donc sur la bonne volonté des parents investis dans le projet parental, sur leur volonté de maintenir le lien entre leurs enfants et tous leurs parents, et sur l’espérance que les évènements les plus dramatiques (le décès des parents légaux avant que les enfants ne parviennent à l’autonomie, notamment) n’arriveront pas.

Cet état du droit amène à des situations dramatiques, de rupture de relations entre parents et enfants, de ruptures dans les fratries, et de grandes souffrances psychiques.

Parents Sans Droits a bien voulu partager avec moi son courrier envoyé aux 577 député·es de France, concernant son projet d’une réforme de la filiation, et je l’en remercie. Ce projet me donne l’occasion de commenter ce qui peut être fait en la matière et de montrer la diversité des voies possibles d’une réforme de la filiation. J’espère que ce sera l’occasion d’un dialogue fructueux avec l’association, car l’importance du sujet le mérite amplement.

Le projet

Le courrier propose d’abord, pour les couples mariés, une extension de la présomption de paternité, « comme en Belgique » : nous sommes donc dans ce que j’appelle le modèle belge. La présomption de paternité est en effet un mode d’établissement de la filiation réservé, en droit français, aux hommes mariés avec la mère de l’enfant. En droit belge, ce mode d’établissement a été étendu pour inclure l’épouse de la mère, dans une présomption de comaternité. C’est donc le même mécanisme qui est préconisé.

Pour la filiation hors mariage, le courrier préconise l’abrogation de l’article 6-1 du Code civil (qui dit, en substance, que le titre VII du Code civil, renfermant la présomption de paternité, la reconnaissance et la possession d’état, ne s’applique pas aux couples de même sexe) et une modification plus neutre de l’article 57 (« Si les père et mère de l’enfant » remplacé par « Si les parents »), de façon à créer une « déclaration de naissance conjointe » et une « présomption de parentalité » (remarque : nous nous écartons ici du modèle belge, où la filiation hors mariage s’effectue par reconnaissance plutôt par le mode automatique de la présomption, qui sous-entend l’existence d’un couple).

Il est aussi demandé une réforme permettant la coparentalilté (double filiation maternelle associée à une double filiation paternelle) « en modifiant simplement les actes d’état civil actuels », réforme qui est présentée comme devant également profiter aux familles recomposées en permettant aux beaux-parents de reconnaitre les enfants de leur conjoint.

Et finalement, il est demandé que cette réforme soit rétroactive.

Commentaires

Tout d’abord, on pourrait se demander pourquoi ma propre proposition de loi ne dit rien de cet article 6-1 du Code civil, comme si je n’avais pas vu qu’il représentait un obstacle à mon projet. En effet, cet article empêche que les dispositions relatives à la filiation s’appliquent aux mariages des couples de même sexe comme elles s’appliquent aux mariages des couples de sexe différent.

Ce n’est certes pas qu’un détail, car l’inattention portée à cet article est volontaire : je ne pense pas que le mariage devrait emporter des dispositions particulières sur la filiation. Justement en réfléchissant sur les pluriparentalités (où tous les parents, même au mieux de leur relation, ne sont pas nécessairement unis dans la même relation conjugale) et aussi sur les couples séparés, et à l’heure où 60 % des enfants naissent hors mariage, j’ai jugé qu’il n’y avait pas de sens à maintenir des dispositions réservées aux couples mariés, et même aux couples tout court.

Et le mécanisme pour traduire cette diversité des familles existe déjà : la reconnaissance. En effet, la reconnaissance n’est pas liée à une situation matrimoniale ou conjugale : un homme marié qui a eu un enfant avec une femme qui n’est pas son épouse pourra le reconnaitre, comme le ferait un concubin non marié pour l’enfant de sa concubine (ou même de son ex-concubine si celle-ci n’est plus en couple avec lui).

De plus, la reconnaissance n’est pas liée à un sexe (légal) : hommes et femmes peuvent reconnaitre (même si les femmes en sont le plus souvent dispensées). Comme mode d’établissement, il n’est pas lié à la réalité des corps (et donc, pas à seulement deux corps) : non qu’il faille nier les personnes ayant usé de leur puissance corporelle pour aider à faire venir au monde l’enfant, mais la reconnaissance s’attache surtout à enregistrer la volonté d’être parent.

Donc l’article 6-1 peut bien dire ce qu’il veut, c’est sans incidence dans le cadre de la réforme que je propose : l’extension de la reconnaissance. À mon sens, plutôt que de chercher à faire entrer les couples de même sexe dans les mécanismes prévus pour la filiation des couples mariés de sexe différent, il faut dissocier filiation et conjugalité, pour protéger tous les enfants, que leurs parents soient mariés, pacsés, concubins, séparés, divorcés, ou simplement dans une relation amicale (deux parents ou plus) sans être unis dans une relation de couple.

Cela suppose aussi, plutôt que de faire une réforme pour un cas particulier (le couple de deux femmes ayant suivi un parcours médicalisé de PMA sur le territoire français) comme le préconise le rapport de la mission parlementaire sur la bioéthique, d’oser toucher au droit commun de la filiation, notamment en abrogeant la présomption de paternité.

Une dernière remarque : je ne pense pas que les mêmes mécanismes d’établissement de la filiation devraient être utilisés par les parents qui ont fait partie du projet parental ayant abouti à la venue au monde de l’enfant, et par les parents qui sont venus après. En effet, si on s’attache à la volonté dans le projet parental pour établir la filiation d’un enfant, il faut aussi s’y attacher dans le contentieux (ou autrement on revient aux tests ADN, qui sont un contresens évident pour plusieurs des situations parentales que j’ai citées). Je renvoie à mon article précédent sur le sujet pour plus de détails.

Concernant la nécessité de régler des solutions créées antérieurement (ce qui est différent d’une rétroactivité de la loi), je renvoie à l’exemple belge dont j’avais discuté précédemment, et qui est praticable même dans le cas d’une réforme de la filiation à minima.

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