La Louve du Capitole nourrissant Romulus et Rémus

L’adoption de l’enfant du conjoint

La reconnaissance ne peut devenir le mode unique d’établissement de la filiation.

Si dans mon livre[1] je souligne dès l’introduction l’incongruité qu’il y a à faire adopter leurs enfants par leurs propres parents, ce n’est pas pour autant que je souhaite que la reconnaissance devienne le mode unique d’établissement de la filiation.

Un problème de cohérence

Ma réforme porte sur le titre VII du Code civil, c’est-à-dire sur la filiation hors adoption, et, même si j’ai rarement été interrogé là-dessus, sinon dans des conversations privées, un point important est laissé dans l’ombre : comment traiter la beau-parentalité lorsque celle-ci souhaite devenir une parentalité pleine et entière, lorsque le beau-parent souhaite la totalité des droits et des devoirs d’un parent ? Est-ce que cette personne devrait passer par l’acte de reconnaissance ? De fait, la cohérence du système de contentieux, fondé sur le projet parental, demande que non. S’il n’y a pas lieu de distinguer selon le mode de procréation, il faut continuer à distinguer entre les parents dont la volonté et l’engagement parental ont mis en œuvre les forces procréatrices qui ont abouti à la venue au monde de l’enfant, et les parents qui sont arrivés plus tard dans l’histoire de cet enfant. Dans cette dernière situation, une procédure distincte (appelons-la « adoption de l’enfant du conjoint » puisque c’est son nom actuel) devrait être utilisée.

L’utilisation actuelle par les couples de femmes

Actuellement, « l’adoption de l’enfant du conjoint » (très concrètement, dans l’immense majorité des cas : de la conjointe) est la procédure utilisée par les couples de femmes pour établir la filiation des enfants avec leurs deux mères : la femme qui a accouché est automatiquement la mère légale, celle qui n’a pas accouché doit épouser sa compagne, si ce n’est déjà fait, et adopter le ou les enfants de sa conjointe. Cette procédure, réservée aux couples mariés, permet le partage de l’autorité parentale plutôt que son transfert comme dans le cas des autres procédures d’adoption : la femme qui a accouché ne cesse pas d’être mère, le ou les enfants auront deux mères légales à la fin de la procédure.

C’est une procédure manifestement conçue à l’origine pour la beau-parentalité, mais à laquelle les couples de sexe différent recourent peu, sans doute en raison de la facilité pour un beau-père qui voudrait devenir père des enfants de sa compagne de simplement les reconnaitre. L’ethnologue Agnès Martial a d’ailleurs travaillé[2] sur les problèmes ainsi posés comme je l’évoque au chapitre 8 de mon livre (« Chapitre 8 : Des Marius irresponsables et des Fannys filles-mères »).

L’association Les enfants d’Arc en Ciel a publié[3] de nombreux témoignages de femmes relatant les difficultés de cette forme d’adoption, les lenteurs et les vexations administratives, même après la jurisprudence favorable de la Cour de cassation du 22 septembre 2014. Et ne parlons même pas des couples qui ne veulent ou ne peuvent pas se marier (couples séparés), ou encore de la pluriparentalité (plus de deux parents) : je l’ai déjà dit, cette procédure, qui consiste à faire adopter par des parents leurs propres enfants, n’est absolument pas adaptée à l’établissement de la filiation dans les cas autres que la véritable beau-parentalité. Elle n’est d’ailleurs pas demandée aux couples de sexe différent recourant à la PMA hétérologue.

Problème de cohérence avec un système basé sur le projet parental : fragilité de la reconnaissance

Si j’ai proposé que la reconnaissance devienne le mode d’établissement par défaut pour la filiation non contentieuse, cela ne pourrait convenir pour une personne arrivant tardivement dans le projet parental (après la conception et plus encore après la naissance) : en cas de contentieux, elle ne pourrait argüer de l’antériorité de son projet.

Si elle ne souhaite que des facilités pour la gestion de la vie quotidienne de son nouveau foyer, les réformes proposées dans le chapitre « Reconnaitre la place familiale du beau-parent » dans le rapport d’Irène Théry et d’Anne-Marie Leroyer[4] me semblent pertinentes : plutôt qu’un statut monolithique, un ensemble de mesures pouvant être mis en œuvre partiellement ou totalement, selon le degré d’engagement voulu par chacune des parties. Mais dans le cas d’une personne, pleinement satisfaite de la situation trouvée en entrant en relation sentimentale avec le ou les parents de l’enfant, et souhaitant s’investir totalement dans un rôle parental (donc indépendant de sa relation avec le ou les parents) et non pas simplement de beau-parent (donc dépendant de sa relation avec le ou les parents), « l’adoption de l’enfant du conjoint » permet, à la différence de la reconnaissance, d’acter le fait que la personne n’a pas pris part au projet parental ayant mobilisé les forces procréatrices qui ont abouti à la venue au monde de l’enfant, mais qu’elle souhaite, irrévocablement, la pleine responsabilité parentale en accord avec les parents de l’enfant.

La nécessaire réforme

Toutefois, la procédure ne peut convenir en l’état : d’abord parce qu’elle est restreinte aux couples mariés, ce qui est un archaïsme dans la conception du couple et de la famille. Il faudrait au minimum l’étendre aux couples pacsés, mais je ne vois pas d’obstacle sérieux à son extension aux concubins. J’y vois même un avantage majeur : en utilisant la forme de l’adoption simple, cette extension aux concubins pourrait ouvrir la voie, si elle était en même temps accompagnée d’une conception élargie du concubinage, à la prise en compte des réalités familiales au sein de relations sentimentales incluant plus de deux personnes simultanément (familles polyamoureuses).

Ensuite, la procédure est trop judiciarisée. Les causes sont anciennes : la réforme opérée par l’ordonnance du 23 décembre 1958 a supprimé l’adoption contractuelle. En effet, avant cette réforme, l’ancien article 358 du Code civil disposait que l’adoption était une déclaration souscrite par la personne adoptante et par la personne adoptée — ou en son nom par son ou sa représentante légale si elle avait moins de 16 ans — et qu’elle pouvait être faite devant notaire, sans juge. Après la réforme, l’adoption résulte exclusivement d’un jugement rendu sur requête[5].

Si on peut comprendre le souci probable de prévenir les trafics d’enfants dans les cas des adoptions pour des enfants n’étant pas déjà dans la famille, l’adoption de l’enfant du conjoint a été embarquée dans une réforme qui ne la concernait pas.

Une réforme utile serait donc de déjudiciariser l’adoption de l’enfant du conjoint, au moins partiellement. Actuellement, le notaire établit la première partie de la procédure : le consentement du parent légal à l’adoption de son enfant par son ou sa conjointe, suivi deux mois plus tard par une attestation de non-rétractation. Le notaire pourrait dorénavant finir de compléter la procédure en réunissant les documents demandés dans une liste préétablie, procédure qui serait, in fine, soumise à un juge pour simple homologation.












1 comment on “L’adoption de l’enfant du conjointAdd yours →

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.